Guide d’attribution du Complément de Traitement Indiciaire aux Agents Territoriaux

 

Historique du Complément de Traitement Indiciaire (CTI) de la création à aujourd’hui :

Les accords du Ségur de la Santé, signés le 13 juillet 2020 à la suite de la crise sanitaire, étaient consacrés en partie à la revalorisation des métiers des établissements de santé et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ainsi qu’à l’attractivité de la fonction publique hospitalière.
Dans cette optique, ils prévoyaient une augmentation de salaire pour les personnels non médicaux exerçant dans certains établissements publics de santé, les EHPAD publics et les groupements de coopération sanitaire. Cette revalorisation a été actée par la loi n°2020-1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021, instituant le complément de traitement indiciaire en faveur des fonctionnaires et militaires.

 

 

Les decrets

Le décret n°2020-1152 a précisé les bénéficiaires de ce complément de traitement, ainsi que les modalités de versement, réservé à l’origine aux agents publics de l’hospitalière. À la suite des modifications apportées par le décret n°2021-166 du 16 février 2021, les agents de la fonction publique territoriale exerçant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ont pu également bénéficier
du versement du CTI et de l’octroi d’un nombre de points d’indices majorés fixés à 24 puis 49 points selon un échéancier.
Dans un second temps, le décret n°2022-161 est venu étendre le bénéfice du CTI aux agents publics, titulaires et contractuels de droit public, exerçant dans certains établissements et services publics sociaux et médico-sociaux.

 

 

La conférence des métiers

Après plusieurs mois d’existence du complément de traitement indiciaire, la conférence des métiers de l’accompagnement social et du médico-social organisée en février 2022 par le gouvernement a abouti à la mise en œuvre de revalorisations de rémunérations dans les établissements sociaux et médico-sociaux, non éligibles jusqu’alors à ces mesures. Le décret n°2022-728 a ainsi instauré une prime de revalorisation.

 

 

L’ouverture aux agents territoriaux

A partir du 1 er avril 2022, la possibilité a alors été offerte aux employeurs territoriaux de verser une prime à leur personnel des métiers de l’accompagnement social et médico-social remplissant les conditions, d’un montant équivalent au CTI. Soumise au principe de libre administration, la mise en œuvre de cette prime nécessitait une délibération avec saisine préalable du comité technique.

Puis, la loi n°2022-1157 de finances rectificative pour 2022 est venue modifier la loi de financement de la sécurité sociale de 2020, en incluant les bénéficiaires de la prime de revalorisation, facultative, dans ceux bénéficiant du complément de traitement indiciaire, élément obligatoire de rémunération dès lors que les conditions sont remplies.
Par la suite, le décret n°2022-1497 a défini les conditions et modalités d’application de ces nouvelles dispositions, et abrogé le décret portant création de la prime de revalorisation.

 

Le cas spécifique des médecins

Il est à noter que les médecins, exclus par la loi du bénéfice du complément de traitement indiciaire, bénéficie d’une prime de revalorisation spécifique créée par le décret n°2022-717 relatif à la création d’une prime de revalorisation pour les médecins coordonnateurs exerçant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public et les médecins exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux et de certains services départementaux.

 

Condition d’Attribution du complément de traitement indiciaire :

Le CTI est versé aux fonctionnaires territoriaux remplissant les conditions exposées ci-après.
Une indemnité équivalente au CTI est versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n°88-145 dès lors qu’ils remplissent les conditions y afférentes. Son montant est équivalent à celui du CTI, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.

 

Mise en oeuvre dans les EHPAD:

La note d’information de mars 2021 de la DGCL a indiqué, s’agissant de la mise en œuvre du CTI dans les EHPAD, que les agents mis à disposition ou en position de détachement sont également éligibles, mais uniquement au titre des missions exercées au sein de leur structure d’accueil et dans les conditions suivantes :
 Pour les agents mis à disposition, le CTI est versé par l’établissement d’origine, qu’il relève ou non du champ d’application du complément de traitement indiciaire
 Pour les agents en détachement, le CTI est versé par l’établissement d’accueil.
La DGCL n’a pas confirmé l’extension de ce principe à toutes les hypothèses de versement du CTI. Néanmoins, sous réserve de précisions ultérieures contraires, celui-ci semble pouvoir être étendu dès lors que les agents remplissent les conditions.

Sont exclus du bénéfice du complément de traitement indiciaire :
 Les agents exerçant la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, ou de pharmacien ;
 Les agents contractuels de droit privé (dont les apprentis).

 

Dans quels établissements ?

Le CTI est versé aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public exerçant leurs fonctions au sein des établissements suivants :
 Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement
 Les établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du même I qui accueillent des personnes âgées dépendantes et qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L.314-3 du CASF.
Ces établissements doivent être créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements.

Pour les fonctionnaires et contractuels de droit public exerçant certaines fonctions dans certains établissements sociaux et médico-sociaux. Dans cette hypothèse, une double condition de fonctions exercées et de lieu d’exercice doit être remplie par les agents afin de pouvoir bénéficier du complément de traitement.


Les fonctions requises, afin que le CTI soit versé, le fonctionnaire ou le contractuel doit indifféremment exercer les fonctions suivantes :

Aide-soignantInfirmier de puériculture (infirmier, puéricultrice)
Cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducationMasseur-kinésithérapeute
Pédicure podologueOrthophoniste
OrthoptisteErgothérapeute
AudioprothésistePsychomotricien
Sage-femmeAuxiliaire de puériculture
DiététicienAide médico psychologique
Auxiliaire de vie socialeAccompagnant éducatif et social

 

Note de la DGCL du 10 novembre 2022

Remarque, si le décret vise les infirmiers de puériculture. La note de la DGCL du 10 novembre 2022, indique que les infirmiers et les puéricultrices, y compris les cadres de santé, sont éligibles au CTI. D’ailleurs, c’est ce que prévoit l’article 48 I B de la loi n°2020-1576.
L’agent concerné doit exercer ses fonctions dans l’un des établissements listés ci-après :

      1. Établissements de soins, d’enseignement et /ou d’accueil (Services de soins infirmiers à domicile mentionnés au 6° et 7° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) ):
        o Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale
        o Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins
        o Une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert Établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I du même article et les établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° de ce I, qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L.314-3 du CASF :
        o Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant
        des difficultés d’adaptation

      1. o Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L.2132-4 du code de la santé publique
        o Les établissements ou services :
        o D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code
        o De réadaptation, de pré-orientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du code du travail

    o Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert
    o Les établissements ou services à caractère expérimental

        1. Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L.312-1 du CASF :
          Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle
          ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, ………

        1. Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I :
          Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l’accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.
          Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du présent I peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire

        1. Des établissements mentionnés au III de l’article L.313-12 du CASF percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article (résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l’article L. 312-1 du présent code et de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I de l’article L. 313-12 du CASF (…))
          Établissements ne relevant pas de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L.314-3 du CASF :
          o Des établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l’article L.312-1 du CASF
          o Des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I
          o Des établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l’article L.313-12 du CASF
          Autres :
          o Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L.312-1 du CASF non visés à l’article 1er du décret n°2020-1152 et non listés plus haut :
          o Des services départementaux de PMI (3° de l’article L.123-1 du CASF)
          o Des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial (article L.2311-6 du code de la santé publique)
          o Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article
          o Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d’un département (article L.3112-2 du code de la santé publique)
          o Des centres de vaccination (article L.3111-11 du code de la santé publique)
          o Des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (article L.3121-2 du code de la santé publique)
          o Des services de l’aide sociale à l’enfance (2° de l’article L.123-1 du CASF) De plus, le décret n°2022-728 instaurant la prime de revalorisation, désormais abrogé, prévoyait également cette double condition de fonctions et de lieu d’exercice des missions. Certaines fonctions ne sont néanmoins pas reprises par l’article 48 I B de la loi ou par les articles 11 et 2 du décret relatif au CTI : il s’agit des fonctions de psychologue.
          Ces derniers ne peuvent donc bénéficier du CTI à ce titre, mais pourront le cas échéant en relever s’ils remplissent les autres conditions.
          De plus, Le CTI est versé aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois listés par décret. Ces agents doivent également remplir :
          o Une condition d’exercice, à titre principal, de fonctions d’accompagnement socio-éducatif
          o Une condition de lieu d’exercice de leurs fonctions I est à noter que les fonctions d’accompagnement socio-éducatif ne sont pas définies par les textes. Dans l’attente de précisions éventuelles, le ministère de la santé et de la prévention propose une définition pouvant être utile à la qualification de ces fonctions : « l’accompagnant éducatif et social réalise des interventions sociales au quotidien visant à accompagner la personne en situation de handicap ou touchée par un manque d’autonomie quelles qu’en soient l’origine ou la nature ».

      Le communiqué de presse suite à la conférence des métiers

      Il est également possible de s’appuyer sur le communiqué de presse suite à la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022. Seraient ainsi concernés, les « professionnels de la filière socio-éducative, qui sont chargés, aux côtés des soignants, de l’accompagnement des personnes dans les différents secteurs de l’intervention sociale (protection de l’enfance, handicap, autonomie, hébergement,
      insertion, etc.) »

       

      Les cadres d’emplois

      Les agents relevant des cadres d’emplois listés par le décret seront concernés par le versement du CTI uniquement dans l’hypothèse où ils exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif :
       Conseillers territoriaux socio-éducatifs (décret n°2013-489)
       Assistants territoriaux socio-éducatifs (décret n° 2017-901)
       Éducateurs territoriaux de jeunes enfants (décret n°2017-902)
       Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux (décret n°2013-490)
       Agents sociaux territoriaux (décret n°92-849)
       Psychologues territoriaux (décret n°92-853)
       Animateurs territoriaux (décret n°2011-558)
       Adjoints territoriaux d’animation (décret n°2006-1693)
      Les membres des cadres d’emplois visés ci-dessus peuvent bénéficier du versement du CTI s’ils exercent leurs fonctions au sein :
      o Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L.312-1 du CASF à l’exception des agents bénéficiant déjà d’un CTI au titre des fonctions visées au point II B
      o Des services de PMI mentionnés au 3° de l’article L.123-1 du CASF
      o Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° de l’article L.123- 1 du CASF
      o Des centres mentionnés aux articles L.123-4 et L.123-4-1 du CASF (CCAS et CIAS)
      o Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L.123-1 du CASF
      De plus, il semble que les directions de la famille ou de l’enfance des communes ne figurent pas au sein de la liste de ces établissements ou services.
      La loi prévoit que les agents relevant de cadres d’emplois listés par décret doivent exercer des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés au 6° et 7° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles.
      Il est à noter que la loi prévoit que des cadres d’emplois doivent être listés par décret pour bénéficier de cette hypothèse de CTI. Néanmoins, ce dernier ne prévoit aucun cadre d’emplois spécifique, mais a au contraire une rédaction large puisqu’il prévoit un versement « aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ».

       

      Modalités de versement du CTI :

      Le CTI et l’indemnité équivalente prévue pour les agents contractuels de droit public est versé mensuellement à terme échu. Il est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement ou le salaire. Ainsi, l’agent percevant un demi-traitement se verra attribuer un complément de traitement indiciaire réduit de moitié.
      Les agents qui exercent leur activité dans plusieurs structures perçoivent le CTI (ou l’indemnité équivalente) au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement. Le montant est exclu de l’assiette de tout autre élément de
      rémunérations calculé en proportion ou pourcentage du traitement indiciaire ou du salaire. Il n’est ainsi pas pris en compte pour le calcul, le cas échéant, du supplément familial de traitement ainsi que de l’indemnité de résidence.
      Le montant brut de l’indemnité équivalente dont bénéficient les agents contractuels est défini par référence à la valeur du point d’indice, et suit son évolution.
      L’article 13 du décret 2020-1152, précise les modalités de versement pour les contractuels de droit public : « … Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. » En outre, cet article prévoit le versement d’une indemnité « équivalente nette» aux contractuels de droits public et aux fonctionnaires affiliés au régime général.

       

      Complément de traitement indiciaire et pension de retraite :

      Le complément de traitement indiciaire est pris en compte lors de la liquidation de la pension des fonctionnaires territoriaux, lorsqu’ils sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Les agents ont alors droit à un supplément de pension au titre du CTI, calculé dans les conditions prévues par l’article 28 bis du décret n°2003-1306 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des
      collectivités locales (CNRACL). En conséquence, le CTI est donc soumis aux contributions et cotisations prévues par le décret de 2003 dans les mêmes conditions que celles fixées pour le traitement.
      Par ailleurs, il est À noter que l’article 48 prévoit que la prime de revalorisation est soumise aux contributions et cotisations prévues par le décret n°2003-1306. Mais, elles sont exonérées des cotisations au régime de retraite additionnel de la fonction publique mentionnées à l’article 76 de la loi n°2003-775 portant réforme des retraites. La prime est prise en compte pour la liquidation de la pension dans les mêmes conditions que celles fixées pour le CTI.e

       

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